Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Arrêté de construction
5(1)Sous réserve du présent article, le conseil d’un gouvernement local peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou toute combinaison de ces travaux.
5(2)L’arrêté de construction peut interdire que les travaux visés au paragraphe (1) soient entrepris ou poursuivis en violation des normes qu’il prescrit.
5(3)Le conseil d’un gouvernement local peut, par arrêté de construction :
a) instaurer un régime de permis pour :
(i) les travaux de construction,
(ii) les travaux de démolition;
b) arrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c) arrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
d) énoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
e) énoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
f) prévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
g) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
5(4)La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) de la Loi sur l’urbanisme, et cet arrêté entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté.
5(5)L’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique à la prise d’arrêtés de construction.
Arrêté de construction
5(1)Sous réserve du présent article, le conseil d’un gouvernement local peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou toute combinaison de ces travaux.
5(2)L’arrêté de construction peut interdire que les travaux visés au paragraphe (1) soient entrepris ou poursuivis en violation des normes qu’il prescrit.
5(3)Le conseil d’un gouvernement local peut, par arrêté de construction :
a) instaurer un régime de permis pour :
(i) les travaux de construction,
(ii) les travaux de démolition;
b) arrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c) arrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
d) énoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
e) énoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
f) prévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
g) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
5(4)La validité de l’arrêté de construction est assujettie au respect de l’exigence prescrite à l’alinéa 112(1)b) de la Loi sur l’urbanisme, et cet arrêté entre en vigueur au moment de son dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds conformément à cet alinéa ou à la date postérieure au dépôt que fixe l’arrêté.
5(5)L’article 15 de la Loi sur la gouvernance locale s’applique à la prise d’arrêtés de construction.